Décision (CELEX 32013D0040) · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0040)
IntituléChangement climatique
Rattachement
TITRE V — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
  1. Décision (CELEX 32013D0040)
  2. TITRE V — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0040)
Référencearticle 24 de la décision (CELEX 32013D0040)EUR-Lex →

1. Les parties reconnaissent le défi mondial commun que constitue le changement climatique et la nécessité d'agir pour réduire les émissions afin de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui préviendrait une interférence anthropogénique dangereuse avec le système climatique. Dans les limites de leurs compétences respectives, et sans préjudice des discussions sur le climat menées dans d'autres enceintes, telles que la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNECC), les parties renforcent leur coopération dans ce domaine. Cette coopération vise:

a) à lutter contre le changement climatique, l'objectif global étant une transition rapide vers des sociétés sobres en carbone au moyen d'actions nationales d'atténuation et d'adaptation appropriées;

b) à prôner l'utilisation efficace des ressources, notamment en recourant largement aux meilleures technologies sobres en carbone viables économiquement et en appliquant des normes d'atténuation et d'adaptation;

c) à échanger des compétences techniques et des informations relatives aux avantages et à la structure des systèmes d'échanges de droits d'émission;

d) à renforcer les instruments de financement des secteurs public et privé, notamment en ce qui concerne les mécanismes de marché et les partenariats public-privé qui pourraient contribuer efficacement aux mesures de lutte contre le changement climatique;

e) à collaborer dans le domaine des technologies sobres en carbone, qu'il s'agisse de recherche, de développement, de diffusion, d'utilisation et de transfert, en vue d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant la croissance économique;

f) à échanger, s'il y a lieu, les expériences et les compétences relatives au suivi et à l'analyse des effets des gaz à effet de serre et à la mise sur pied de programmes d'atténuation et d'adaptation;

g) à soutenir, s'il y a lieu, les mesures d'atténuation et d'adaptation des pays en développement, notamment grâce aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto.

2. À cet effet, les parties conviennent d'intensifier le dialogue et la coopération aux niveaux politique, stratégique et technique.

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