Décision (CELEX 32013D0040) · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0040)
IntituléComité mixte
Rattachement
TITRE IX — CADRE INSTITUTIONNEL
  1. Décision (CELEX 32013D0040)
  2. TITRE IX — CADRE INSTITUTIONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0040)
Référencearticle 44 de la décision (CELEX 32013D0040)EUR-Lex →

1. Les parties établissent, dans le cadre du présent accord, un comité mixte composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne et, d'autre part, de représentants de la République de Corée.

2. Des consultations se tiennent dans le cadre du comité mixte pour faciliter la mise en œuvre et pour promouvoir la réalisation des objectifs généraux du présent accord ainsi que pour maintenir une cohérence globale dans les relations et assurer le bon fonctionnement de tout autre accord entre les parties.

3. Le comité mixte a pour mission:

a) d'assurer le bon fonctionnement du présent accord;

b) de suivre le développement des relations complètes entre les parties;

c) de demander, le cas échéant, des informations à d'autres comités ou d'autres instances établis en vertu d'autres accords relevant du cadre institutionnel commun et d'examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent;

d) d'échanger des avis et de faire des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun, notamment les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser;

e) de définir les priorités au regard des objectifs du présent accord;

f) de rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord;

g) de résoudre les différends liés à l'application ou à l'interprétation du présent accord par un consensus conformément à l'article 45, paragraphe 3;

h) d'examiner toutes les informations présentées par l'une des parties concernant la non-exécution des obligations et d'organiser des consultations avec l'autre partie afin de trouver une solution acceptable par les deux parties, conformément à l'article 45, paragraphe 3.

4. Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Séoul. Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande d'une des parties. La présidence du comité mixte est exercée alternativement par chacune des parties. Il se réunit normalement au niveau des hauts fonctionnaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).