(1) L’article 111 ter, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE précise les aspects dont la Commission doit tenir particulièrement compte lors de l’évaluation du cadre réglementaire d’un pays tiers applicable aux substances actives exportées vers l’Union et de la capacité des activités respectives de contrôle et d’exécution à garantir un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui de l’Union.
Décision (CELEX 32013D0051) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0051)
RattachementDécision (CELEX 32013D0051)
Versionacte d'origine du 23/01/2013 (CELEX 32013D0051)
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