(13) La coopération renforcée dans le domaine concerné est conforme aux traités et au droit de l’Union, comme l’exige l’article 326, premier alinéa, du TFUE. Conformément à l’article 326, deuxième alinéa, du TFUE, elle ne portera atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale, ne constituera ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoquera pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci.
Décision (CELEX 32013D0052) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0052)
RattachementDécision (CELEX 32013D0052)
Versionacte d'origine du 22/01/2013 (CELEX 32013D0052)
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