(3) Le marché letton du bois reste dominé par de petites entreprises locales et des fournisseurs individuels. La nature de ce marché et des entreprises concernées est source de fraudes que les autorités fiscales ont du mal à contrer. Pour lutter contre cette fraude, une disposition particulière introduite dans la législation lettone relative à la TVA prévoit que, dans le cas des opérations concernant le bois, la taxe est due par l’assujetti acquéreur des biens ou preneur des services imposables. Cette disposition déroge à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, lequel prévoit que, en vertu du régime intérieur, la taxe est en principe due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.
Décision (CELEX 32013D0055) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0055)
RattachementDécision (CELEX 32013D0055)
Versionacte d'origine du 22/01/2013 (CELEX 32013D0055)
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