Décision (CELEX 32013D0065) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02013D0065-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteDécision (CELEX 32013D0065)
RattachementDécision (CELEX 32013D0065)
VersionConsolidée au 17/12/2016 (CELEX 02013D0065-20161217)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32013D0065)EUR-Lex →

1. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique néo-zélandais susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si la Nouvelle-Zélande continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités néo-zélandaises chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques néo-zélandaises responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4. Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente néo-zélandaise et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0065-20161217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).