La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation faite à l'article 1er de la présente décision selon laquelle la Nouvelle-Zélande assure un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.
Décision (CELEX 32013D0065) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02013D0065-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteDécision (CELEX 32013D0065)
RattachementDécision (CELEX 32013D0065)
VersionConsolidée au 17/12/2016 (CELEX 02013D0065-20161217)
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