(11) L'application des normes juridiques en matière de protection des données est garantie par les recours administratifs et juridictionnels, et par un contrôle indépendant effectué par l'autorité compétente, le Commissaire à la protection de la vie privée de Nouvelle-Zélande, qui dispose de pouvoirs similaires à ceux que prévoit l'article 28 de la directive 95/46/CE et qui agit de manière indépendante. En outre, toute partie intéressée a le droit d'introduire un recours en justice afin d'obtenir réparation de préjudices résultant d'un traitement illicite de ses données personnelles.
Décision (CELEX 32013D0065) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0065)
RattachementDécision (CELEX 32013D0065)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0065)
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