(4) En raison des approches différentes retenues par les pays tiers en matière de protection des données, il convient de faire en sorte que l’évaluation du caractère adéquat de cette protection, ainsi que l'adoption et l’application de toute décision fondée sur la directive 95/46/CE ne créent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre ces pays tiers, et ne constituent pas une entrave déguisée aux échanges, eu égard aux engagements internationaux actuels de l'Union.
Décision (CELEX 32013D0065) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0065)
RattachementDécision (CELEX 32013D0065)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0065)
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