(123) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que, d’après le rapport annuel de 2010, l’industrie de l’Union avait rencontré de graves problèmes techniques en 2010 et au cours du premier semestre 2011, ce qui avait eu une incidence négative sur ses niveaux de production et l’avait amenée à importer le produit concerné du Kazakhstan. Ils ont également avancé que l’éventuel préjudice subi résultait de ces importations et avait donc été auto-infligé. L’enquête a montré que les problèmes techniques rencontrés par l’industrie de l’Union en 2010 et au cours du premier semestre 2011 n’avaient pas eu d’incidence significative sur sa situation, car ils n’avaient entraîné ni un arrêt de la production, ni une situation dans laquelle elle n’aurait pas été en mesure de répondre, par sa propre production, aux besoins d’approvisionnement en phosphore blanc de clients sur le marché libre. En outre, il a été constaté que l’industrie de l’Union importait du Kazakhstan et que ces importations étaient de nature complémentaire, exceptionnelles et limitées en termes de volume par rapport à la production totale de l’Union. De plus, l’enquête n’a mis en évidence aucun élément établissant que l’industrie de l’Union vendait ces importations sur le marché libre. Il convient par ailleurs de noter que le rapport du directeur de l’année 2010 a été joint aux comptes annuels consolidés de l’industrie de l’Union pour l’ensemble des activités de la société et qu’il ne concernait donc pas uniquement la production de phosphore blanc.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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