(126) L’enquête a confirmé que l’industrie de l’Union avait investi dans le développement d’un nouveau procédé de production permettant de remplacer le phosphate naturel par du phosphate extrait des flux de déchets. Toutefois, comme cela a déjà été indiqué au considérant 92 (tableau 10), l’enquête a également montré que les investissements concernant le phosphore blanc avaient diminué au cours de la période considérée. Les investissements dans de nouvelles technologies n’auraient donc pas pu jouer un rôle important dans la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. En outre, l’enquête n’a révélé aucun élément de preuve établissant que le développement de nouvelles technologies avait entraîné des difficultés techniques et des problèmes environnementaux, comme cela était prétendu, et les parties concernées n’ont fourni aucun élément factuel à l’appui de leurs affirmations. Les arguments avancés par les parties à cet égard ont donc été rejetés.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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