(138) L’enquête a montré que l’industrie de l’Union avait réalisé des investissements afin de se conformer aux normes environnementales et de réduire les émissions de dioxines tout au long de la période considérée. Pourtant, comme il est indiqué au tableau 10, les investissements totaux ont diminué au cours de la période considérée. En outre, il a été constaté que ces investissements avaient été amortis sur plusieurs années et n’avaient, par conséquent, qu’une incidence mineure sur les résultats financiers annuels. Il convient de noter que, si les investissements ont été sensiblement plus élevés en 2008 que pendant la période d’enquête, l’industrie de l’Union s’est révélée rentable cette année-là. L’image négative de l’industrie de l’Union telle qu’elle résulte du préjudice n’a donc pas pu être attribuée aux investissements réalisés en vue de se conformer aux normes environnementales.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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