(142) Ces allégations étaient fondées sur des informations contenues dans les comptes annuels consolidés de 2009 de la société holding de l’industrie de l’Union, qui ne se rapportaient pas seulement aux activités liées au phosphore. En outre, les conclusions tirées par les parties concernées reposaient sur des hypothèses qui ne correspondaient pas forcément à une évaluation objective de la situation en 2009. L’enquête n’a pas démontré que les décisions de gestion prises en 2009 étaient inhabituelles ou imprudentes, dans la mesure où ces mêmes comptes montrent, par exemple, que les bénéfices non répartis de la société étaient élevés au cours de la même période, malgré la situation générale difficile du marché. Il ne peut donc être conclu que les décisions prises à l’époque ont eu une incidence négative importante sur l’assise financière de la société, comme cela a été affirmé par ces parties, ainsi qu’une incidence sur la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union en ce qui concerne les activités liées à la production de phosphore blanc au cours de la période d’enquête. Pour ces raisons, ces arguments ont été rejetés.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.