(144) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que le fait que l’industrie de l’Union ait déposé le bilan alors que seule une part limitée de ses ventes se trouvait en concurrence avec les importations en provenance du Kazakhstan, confirme que ces importations ne pouvaient pas avoir été à l’origine du préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, tous les autres facteurs possibles ont été analysés et, comme cela est expliqué aux considérants 106 à 142, aucun d’entre eux n’était de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il convient également de noter que l’industrie de l’Union est intégrée verticalement et que, par conséquent, la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping a également eu un effet négatif sur le marché des produits dérivés de l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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