(146) Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter en l’espèce des mesures antidumping. L’examen de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union et des utilisateurs du produit concerné. Les conséquences de la non-institution de mesures ont également été examinées sur la base des éléments de preuve présentés.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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