(149) L’institution de droits antidumping devrait remédier aux pratiques commerciales déloyales constatées et permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer ses perspectives de viabilité. Elle devrait en outre lui permettre d’accroître les économies d’échelle en augmentant ses volumes de vente et en regagnant une partie, au moins, de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait une incidence positive sur ses perspectives. À cet égard, il convient de rappeler que l’industrie de l’Union produit et commercialise le phosphore blanc depuis les années soixante-dix, bien qu’elle ait été confrontée à la concurrence des importations en provenance de pays tiers qui bénéficiaient, eux aussi, d’avantages naturels en termes d’accès à la matière première. Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’industrie de l’Union ne pouvait pas être considérée comme un important fournisseur, compte tenu de sa situation actuelle (faillite) et du fait que, en tout état de cause, l’industrie de l’Union est un concurrent pour ses clients sur le marché des produits dérivés du phosphore blanc. En réponse à cette allégation, il convient de noter que la situation actuelle de l’industrie de l’Union n’implique pas nécessairement un arrêt définitif de la production, puisque les négociations en vue d’une éventuelle reprise dans la perspective du redémarrage de la production de phosphore blanc sont toujours en cours. De plus, l’enquête a établi que l’amélioration des économies d’échelle et la viabilité de l’industrie de l’Union dépendaient des ventes sur le marché libre. Pour toutes ces raisons, il a été conclu que l’industrie de l’Union pouvait être un important fournisseur de phosphore blanc sur le marché libre de l’Union.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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