(15) Il est ressorti de l’enquête que le phosphore blanc produit et commercialisé dans l’Union par l’industrie de l’Union et celui produit dans le pays concerné et exporté à destination de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Compte tenu de la détermination relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, telle qu’elle est exposée aux considérants 16 à 18 ci-dessous, et du fait que les données concernant le producteur du pays analogue n’ont pas été utilisées, aucune conclusion n’a été formulée à l’égard du produit similaire fabriqué et commercialisé dans le pays analogue.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.