(151) À la suite de la communication du document d’information, plusieurs parties intéressées ont mis en doute la pertinence du développement de nouvelles technologies pour l’analyse de l’intérêt de l’Union. Ces parties ont contesté que la non-institution de mesures antidumping entraînerait la disparition de l’industrie de l’Union et ont affirmé que les investissements dans ces technologies seraient, par conséquent, probablement maintenus. Elles ont également fait valoir que l’initiative de recyclage permanent n’était pas unique et que plusieurs autres sociétés établies dans l’Union investissaient dans des technologies alternatives de recyclage du phosphate, prétendument plus viables sur le plan économique. Enfin, il a été allégué que la technologie de recyclage permanent profiterait essentiellement au marché captif de l’industrie de l’Union et que les utilisateurs n’en tireraient donc aucun bénéfice.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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