(175) Il convient de noter que l’analyse de l’intérêt de l’Union ne se limite pas à une simple comparaison du nombre de salariés de l’industrie de l’Union, d’une part, et de ceux de l’industrie utilisatrice, d’autre part. Par conséquent, le fait que les utilisateurs affichent des effectifs de travail plus élevés n’est pas suffisant en soi pour conclure que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt général de l’industrie de l’Union. L’enquête doit au contraire examiner l’incidence de l’institution ou non de mesures sur l’activité et la rentabilité des utilisateurs concernés, d’une part, et de l’industrie de l’Union, d’autre part. Cet argument a donc été rejeté.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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