(183) À la suite de la communication du document d’information, plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’institution de droits entraînerait une hausse des coûts des utilisateurs alors que l’industrie de l’Union sur le marché des produits dérivés (usage captif) ne serait pas affectée dans la même mesure par l’institution de ces droits. Cela créerait un avantage concurrentiel pour l’industrie de l’Union sur le marché des produits dérivés et lui conférerait probablement une position dominante sur le marché en aval. Toutefois, comme il a déjà été indiqué au considérant 181, les niveaux de sous-cotation des prix calculés dans le cadre de la présente enquête ont dépassé la marge de dumping constatée, ce qui indique que, même après l’institution de mesures antidumping, selon la règle du droit moindre, les niveaux de prix des importations en provenance du Kazakhstan resteraient probablement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché libre et sur le marché captif. En conséquence, l’allégation selon laquelle l’institution de mesures donnerait lieu à un abus de position dominante par l’industrie de l’Union sur le marché des produits dérivés, a dû être rejetée.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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