(35) À la suite de la communication du document d’information, le producteur-exportateur a fait valoir que, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts auraient dû être calculés sur la base des registres comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête. Étant donné que les coûts d’amortissement des droits d’exploitation minière apparaissaient uniquement dans les comptes de la société mère du producteur-exportateur, située en-dehors du Kazakhstan, et que celle-ci n’était pas couverte par l’enquête, les coûts du producteur-exportateur n’auraient pas dû être déterminés sur la base d’informations enregistrées dans les comptes de cette société.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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