(40) À la suite de la communication du document d’information, le producteur-exportateur a fait valoir que les montants pris en considération aux fins de la détermination des bénéfices relatifs aux «autres produits» n’étaient pas adéquats. En particulier, il a allégué que le processus de production de certains de ces produits et les conditions commerciales appliquées lors de leur commercialisation différaient sensiblement de ceux observés pour le phosphore blanc et que les marges bénéficiaires générées lors de la vente de ces produits étaient donc plus élevées. Il a affirmé que, en ce qui concerne la détermination de la marge bénéficiaire aux fins de la construction de la valeur normale, les montants correspondant aux bénéfices devaient être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, c’est-à-dire au moyen de toute autre méthode raisonnable. À cet égard, il a fait valoir qu’il convenait de prendre en considération le bénéfice réalisé sur les ventes de phosphore blanc à l’exportation vers l’Union ou d’autres pays tiers ou, à titre subsidiaire, une moyenne de ces marges bénéficiaires. Enfin, il a fait valoir que, si aucune de ces valeurs n’était acceptable, il y avait lieu de prendre en considération la marge bénéficiaire moyenne de la société mère relative à la production et à la vente de tous les produits au cours de la période d’enquête.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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