(41) Les informations concernant les différences observées au niveau des procédés de production des «autres produits» et des conditions commerciales appliquées lors de leur commercialisation ont été communiquées à un stade très tardif de l’enquête et n’étaient étayées par aucun élément de preuve. Il n’a pas non plus été démontré si et dans quelle mesure ces prétendues différences avaient une incidence sur les prix de vente et, par conséquent, sur les marges bénéficiaires. Enfin, le producteur-exportateur n’a pas démontré que l’une des méthodes proposées ci-dessus dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base conduirait de fait à l’obtention de résultats plus précis que ceux obtenus avec la méthode basée sur l’article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base. En particulier, il n’a pas expliqué dans quelle mesure les ventes à l’exportation seraient réalisées dans des conditions commerciales comparables à celles appliquées aux ventes sur le marché intérieur et constitueraient par conséquent une valeur de remplacement appropriée pour ces dernières. Ces arguments ont donc dû être rejetés.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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