(45) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale départ usine et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de transport dans le pays concerné et dans l’Union, les coûts de manutention et coûts accessoires, ainsi que les coûts du crédit, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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