(67) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que le volume des importations du produit concerné avait fortement diminué après la période d’enquête et que cette évolution devait être prise en compte lors de l’analyse du préjudice. Cette allégation s’est avérée infondée puisque les informations disponibles ont montré que les importations affichaient après la période d’enquête des niveaux équivalents à ceux observés pendant celle-ci. De plus, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en compte dans les conclusions. En conséquence, cet argument a été rejeté.
Décision (CELEX 32013D0081) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0081)
RattachementDécision (CELEX 32013D0081)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0081)
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