Décision (CELEX 32013D0084) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0084)
RattachementDécision (CELEX 32013D0084)
Versionacte d'origine du 11/02/2013 (CELEX 32013D0084)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32013D0084)EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE, l’échange d’informations porte sur les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long termes, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets; il porte également sur les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution, ainsi que sur les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, points a) et b), de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).