La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole effectue un examen de l'efficacité du présent protocole additionnel cinq ans après son entrée en vigueur puis ensuite tous les cinq ans, à condition que les informations nécessaires à cet examen aient été fournies par les parties. Cet examen est effectué dans le contexte de l'évaluation et de l'examen du protocole comme précisé à l'article 35 du protocole, à moins que les parties au présent protocole additionnel n'en décident autrement. Le premier examen devra comprendre un examen de l'efficacité des articles 10 et 12.
Décision (CELEX 32013D0086) · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32013D0086)
IntituléÉvaluation et examen
RattachementDécision (CELEX 32013D0086)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0086)
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