Les parties peuvent prévoir, dans leur droit interne:
a) des délais relatifs et/ou absolus y compris en ce qui concerne les mesures d'intervention; et
b) le début de la période à laquelle un délai s'applique.
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Les parties peuvent prévoir, dans leur droit interne:
a) des délais relatifs et/ou absolus y compris en ce qui concerne les mesures d'intervention; et
b) le début de la période à laquelle un délai s'applique.
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