Décision (CELEX 32013D0094) · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0094)
IntituléANNEXE IX
RattachementDécision (CELEX 32013D0094)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0094)
RéférenceAnnexe IX de la décision (CELEX 32013D0094)EUR-Lex →

Échanges entre la République de Turquie et le Royaume du Maroc

Article 1

Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

Article 2

Cumul en Turquie

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 3

Cumul au Maroc

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 4

Preuves de l'origine

1. Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières turques ou marocaines si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

Article 5

Déclarations du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, en Turquie ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5. Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

Article 6

Documents probants

Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

Article 7

Conservation des déclarations du fournisseur

Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Article 8

Coopération administrative

Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 9

Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

Article 10

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 11

Zones franches

1. La Turquie et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0094. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).