(3) Pour des raisons de santé publique et d’hygiène, il a toutefois paru justifié d’inscrire le difénacoum et d’autres rodenticides anticoagulants à l’annexe I de la directive 98/8/CE, ce qui permet dès lors aux États membres d’autoriser les produits à base de difénacoum. Toutefois, la directive 2008/81/CE oblige les États membres à s’assurer, lorsqu’ils octroient une autorisation pour des produits qui contiennent du difénacoum, que les risques d’exposition directe et indirecte des hommes et des animaux non cibles, ainsi que les risques pour l’environnement, soient limités dans toute la mesure du possible, grâce à l’adoption et à l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles. Les mesures d’atténuation des risques mentionnées dans la directive 2008/81/CE prévoient dès lors, notamment, une restriction au seul usage professionnel.
Décision (CELEX 32013D0095) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0095)
RattachementDécision (CELEX 32013D0095)
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013D0095)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.