(11) En ce qui concerne l’exclusion de la protection des denrées alimentaires des utilisations prévues autorisées, l’Allemagne a fait valoir que les produits utilisés pour protéger les denrées alimentaires d’origine végétale relèvent, à cette fin, du règlement (CE) no 1107/2009 et sont donc exclus du champ d’application de la directive 98/8/CE lorsque les denrées alimentaires protégées sont élaborées à partir de végétaux ou de produits végétaux au sens de l’article 3, points 5) et 6), du règlement (CE) no 1107/2009.
Décision (CELEX 32013D0096) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0096)
RattachementDécision (CELEX 32013D0096)
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013D0096)
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