(12) La Commission note qu’il ne fait aucun doute que les produits en cause sont couverts par la définition de produit biocide figurant à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 98/8/CE. Il y a donc simplement lieu de déterminer si les produits sont néanmoins exclus du champ d’application de la directive 98/8/CE en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point r), de ladite directive aux fins de certaines utilisations, auquel cas ces utilisations particulières nécessiteraient des autorisations supplémentaires conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
Décision (CELEX 32013D0096) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0096)
RattachementDécision (CELEX 32013D0096)
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013D0096)
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