(14) Les produits en cause sont, entre autres, destinés à être utilisés comme rodenticides pour la dératisation et la désourisation afin de protéger les denrées alimentaires qui peuvent être élaborées à partir de végétaux ou de produits végétaux définis à l’article 3, points 5) et 6), du règlement (CE) no 1107/2009.
Décision (CELEX 32013D0096) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0096)
RattachementDécision (CELEX 32013D0096)
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013D0096)
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