Décision (CELEX 32013D0096) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0096)
RattachementDécision (CELEX 32013D0096)
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013D0096)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32013D0096)EUR-Lex →

(15) Cependant, les produits en cause sont également destinés à d’autres utilisations que la protection des denrées alimentaires et la plupart de ces denrées ne sont pas élaborées à partir de végétaux ou de produits végétaux. En outre, les exigences en matière d’étiquetage prévues dans les autorisations des produits en cause garantissent que les produits ne sont pas appliqués directement sur les denrées alimentaires. Il convient de considérer que la principale finalité de l’application des produits qualifiés de «produits de protection des denrées alimentaires» dans l’autorisation est d’éviter la contamination des denrées alimentaires par les rongeurs et le risque de transmission de zoonoses que cela comporte, dans le respect des exigences en matière d’hygiène à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Aller plus loin

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