(16) Étant donné que la principale finalité des produits en cause est l’hygiène et non la protection des végétaux ou des produits végétaux, ces produits ne sont pas exclus du champ d’application de la directive 98/8/CE en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point r), de ladite directive aux fins de leur utilisation. La restriction demandée par l’Allemagne à cet égard ne peut se justifier par les motifs invoqués.
Décision (CELEX 32013D0096) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0096)
RattachementDécision (CELEX 32013D0096)
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013D0096)
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