Décision (CELEX 32013D0096) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0096)
RattachementDécision (CELEX 32013D0096)
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013D0096)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32013D0096)EUR-Lex →

(7) Le 8 juin 2012, l’Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et au demandeur sa proposition visant à restreindre les premières autorisations conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L’Allemagne a proposé d’imposer une restriction limitant l’utilisation des produits aux professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence et d’exclure la protection des denrées alimentaires des utilisations prévues autorisées pour les produits en cause lorsque les denrées alimentaires sont élaborées à partir de végétaux ou de produits végétaux au sens de l’article 3, points 5) et 6), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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