(8) Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union devraient être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro devrait être le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.
Décision (CELEX 32013D0098) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0098)
RattachementDécision (CELEX 32013D0098)
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013D0098)
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