Les parties à la convention qui ne sont pas États membres de l’Union mais qui appliquent la législation correspondante de l’Union à la suite d’accords internationaux conclus avec celle-ci peuvent faire individuellement des déclarations concernant la préservation de leurs droits et obligations découlant des accords conclus avec l’Union, de la convention et des réglementations connexes, sous réserve que le dépositaire de la convention les reconnaisse.
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires originaux, l’un conservé par l’OTIF et l’autre par l’Union, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Ce qui précède ne porte pas atteinte à l’article 45, paragraphe 1, de la convention.