Décision (CELEX 32013D0103) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0103)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32013D0103)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0103)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32013D0103)EUR-Lex →

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT L’EXERCICE DES COMPÉTENCES

Dans le secteur ferroviaire, l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union») exerce avec les États membres de l’Union (ci-après dénommés «les États membres») une compétence partagée en vertu des articles 90 et 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec l’article 100, paragraphe 1, et les articles 171 et 172 dudit traité.

Le titre VI du TFUE établit la politique commune des transports de l’Union, et le titre XVI précise la contribution de l’Union à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le domaine des transports.

En particulier, l’article 91 du titre VI du TFUE dispose que l’Union peut adopter:

— des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres,

— les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre,

— les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports,

— toutes autres dispositions utiles.

Concernant les réseaux transeuropéens, l’article 171 du titre XVI du TFUE dispose, en particulier, que l’Union:

— établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d’intérêt commun,

— met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques,

— peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts; l’Union peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion.

L’Union a adopté, sur la base de ces deux dispositions, un nombre considérable d’instruments juridiques applicables aux transports ferroviaires.

En vertu du droit de l’Union, l’Union détient une compétence exclusive dans des matières du transport ferroviaire où la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «la convention»), ou des actes juridiques adoptés en vertu de celle-ci, sont susceptibles d’affecter ces règles de l’Union existantes ou d’en altérer la portée.

Concernant les matières régies par la convention en relation avec lesquelles l’Union dispose d’une compétence exclusive, les États membres n’ont aucune compétence.

Lorsque des règles de l’Union existent mais ne sont pas affectées par la convention ou des actes juridiques adoptés en vertu de celle-ci, l’Union possède une compétence partagée avec les États membres concernant les matières en relation avec la convention.

Une liste des actes de l’Union en vigueur à la date de la conclusion de l’accord figure dans l’appendice à la présente annexe. L’étendue de la compétence de l’Union découlant desdits textes doit être appréciée par rapport aux dispositions précises de chaque texte et, en particulier, dans la mesure où ces dispositions établissent des règles communes. La compétence de l’Union est sujette à constante évolution. Dans le cadre du traité sur l’Union européenne et du TFUE, les institutions compétentes de l’Union peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue des compétences de l’Union. L’Union se réserve par conséquent le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela constitue une condition nécessaire à l’exercice de sa compétence dans des matières dont traite la convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).