DISPOSITIONS INTERNES DESTINÉES AU CONSEIL, AUX ÉTATS MEMBRES ET À LA COMMISSION DANS LE CADRE DES TRAVAUX RELEVANT DE L’OTIF
Compte tenu de l’exigence d’unité dans la représentation internationale de l’Union et de ses États membres, conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’union européenne, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et s’imposant également au stade de la mise en œuvre d’obligations internationales, le Conseil, les États membres et la Commission appliquent les dispositions internes ci-après:
1. Champ d’application
Les présentes dispositions internes s’appliquent à toutes les réunions de l’ensemble des organes créés dans le cadre de l’OTIF. Dans ces dispositions, le terme «réunion» s’entend comme incluant également par analogie toute autre procédure, telle que la procédure écrite.
2. Procédure de coordination
2. 1. Afin de préparer les réunions de l’OTIF, qui ne se limitent pas aux réunions de l’assemblée générale, du comité administratif et d’autres comités, des réunions de coordination se tiennent:
— à Bruxelles, au sein du groupe de travail compétent du Conseil (en règle générale, le groupe «Transports terrestres»), dès que possible et aussi souvent que nécessaire, avant la réunion de l’OTIF, et, en outre,
— sur place, en particulier au début et, s’il y a lieu, au cours et à la fin d’une réunion de l’OTIF.
2. 2. Les réunions de coordination auront pour objet l’adoption de positions au nom de l’Union uniquement, ou, le cas échéant, au nom de l’Union et de ses États membres. La position des États membres relative à leurs compétences exclusives peut faire l’objet d’une coordination à l’occasion de ces réunions, si les États membres marquent leur accord sur ce point.
2. 3. Lors des réunions de coordination, des décisions seront prises sur l’exercice des responsabilités à l’égard des déclarations et des votes concernant chacun des points de l’ordre du jour de la réunion de l’OTIF pour lequel une déclaration peut être présentée ou un vote est attendu.
2. 4. Afin de préparer les réunions de coordination visées au point 2.1, notamment en ce qui concerne les projets de déclarations et les documents de synthèse, des discussions préliminaires auront lieu, le cas échéant, au sein du comité compétent créé par la législation ferroviaire applicable de l’Union, à savoir:
— le comité pour le transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne les points relevant de l’appendice C à la convention; si ces points concernent l’interopérabilité ferroviaire ou l’approche commune en matière de sécurité découlant de la directive 2004/49/CE, il convient également de faire appel au comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires;
— le comité pour le développement de chemins de fer de l’Union en ce qui concerne les points couverts par les appendices A, B, D ou E à la convention et les autres régimes de droit uniforme élaborés par l’OTIF;
— le comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires en ce qui concerne les points couverts par les appendices F ou G à la convention.
2. 5. Avant toute réunion de l’OTIF, la Commission indique les points de l’ordre du jour qui font l’objet d’une coordination de l’Union et prépare des projets de déclarations et des documents de synthèse qui seront examinés lors des réunions de coordination.
2. 6. Si, lors des réunions de coordination, la Commission et les États membres ne peuvent se mettre d’accord sur une position commune, notamment en raison de désaccords quant à la répartition des compétences, la question peut être renvoyée au comité des représentants permanents et/ou au Conseil.
3. Déclarations et votes dans les réunions de l’OTIF
3. 1. Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions relevant de la compétence exclusive de l’Union, la Commission prend la parole et vote au nom de l’Union. Après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent également s’exprimer pour soutenir et/ou affiner la position de l’Union.
3. 2. Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions relevant exclusivement de compétences nationales, les États membres prennent la parole et votent.
3. 3. Lorsqu’un point de l’ordre du jour traite de questions contenant des éléments relevant à la fois de la compétence nationale et de la compétence de l’Union, la présidence et la Commission expriment la position commune. Après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent prendre la parole pour soutenir et/ou affiner la position commune. Les États membres ou la Commission, le cas échéant, voteront au nom de l’Union et des États membres qui la constituent, conformément à la position commune. En ce qui concerne l’expression du vote, la décision sera prise en fonction de la compétence prépondérante (c’est-à-dire, compétence essentiellement nationale ou essentiellement communautaire).
3. 4. Lorsque, sur un point de l’ordre du jour traitant de questions relevant à la fois de la compétence nationale et de la compétence de l’Union, la Commission et les États membres ne sont pas en mesure de s’entendre sur une position commune telle qu’elle est définie au point 2.6, les États membres et la Commission peuvent s’exprimer et voter à propos des questions relevant clairement de leurs compétences.
3. 5. En ce qui concerne les matières pour lesquelles il n’y a pas d’accord entre la Commission et les États membres à propos de la répartition des compétences, ou lorsqu’il n’a pas été possible d’obtenir la majorité requise pour une position de l’Union, un effort maximal sera fait pour clarifier la situation ou parvenir à une position de l’Union. Dans cette attente et après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres et/ou la Commission, le cas échéant, seront autorisés à prendre la parole, à condition que la position exprimée ne préjuge pas une position future de l’Union, qu’elle soit cohérente avec les politiques de l’Union et les positions de l’Union antérieures et qu’elle soit également conforme à la législation de l’Union.
3. 6. Les représentants des États membres et de la Commission peuvent participer aux travaux des groupes de travail de l’OTIF qui préparent les comités techniques de l’OTIF, à savoir le comité d’experts pour le transport des marchandises dangereuses (RID) et le comité d’experts techniques (CET). Durant leur participation aux travaux de ces groupes, les représentants des États membres et de la Commission peuvent présenter leurs contributions techniques et participer pleinement aux discussions techniques sur la base de leurs connaissances techniques. L’Union ne sera pas liée par ces discussions.
Les représentants des États membres et de la Commission s’efforceront d’arriver à une position commune et de la défendre lors des discussions au sein des groupes de travail de l’OTIF.
4. Réexamen de ces dispositions
À la demande d’un État membre ou de la Commission, ces dispositions seront réexaminées en tenant compte de l’expérience tirée de leur application.