(1) Le développement de l’interopérabilité ferroviaire à l’intérieur de l’Union, comme entre l’Union et ses pays voisins, est un élément central de la politique commune en matière de transports, visant notamment à la mise en place d’un meilleur équilibre entre les différents modes de transport;
Décision (CELEX 32013D0103) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0103)
RattachementDécision (CELEX 32013D0103)
Versionacte d'origine du 16/06/2011 (CELEX 32013D0103)
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