Décision (CELEX 32013D0107) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0107)
RattachementDécision (CELEX 32013D0107)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0107)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32013D0107)EUR-Lex →

La Commission représente l’Union au sein de la commission technique prévue à l’article VII de l’accord, après avoir pris connaissance de l’avis des membres du bureau Energy Star de l’Union européenne visé à l’article 8 du règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau. La Commission, après consultation du bureau Energy Star de l’Union européenne, effectue les communications, assure la coopération, procède à l’examen de la mise en œuvre de l’accord et aux notifications visées à l’article VI, paragraphe 4, à l’article VII, paragraphes 1 et 2, et à l’article IX, paragraphe 4, de l’accord.

En vue de préparer la position de l’Union sur la modification de la liste des équipements de bureau mentionnés à l’annexe C de l’accord, la Commission prend en compte tout avis donné par le bureau Energy Star de l’Union européenne.

La position de l’Union concernant les décisions à prendre par les organes de gestion en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe A (nom Energy Star et label commun), à l’annexe B (lignes directrices concernant l’utilisation correcte du nom Energy Star et du label commun) et à l’annexe C (spécifications communes) de l’accord est déterminée par la Commission, après consultation du bureau Energy Star de l’Union européenne.

Dans tous les autres cas, la position de l’Union quant aux décisions à prendre par les parties à l’accord est déterminée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité.

Nota : JO L 39 du 13.2.2008, p. 1.

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