(11) L’Irlande participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d’informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l’article 5 du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.
Décision (CELEX 32013D0115) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0115)
RattachementDécision (CELEX 32013D0115)
Versionacte d'origine du 26/02/2013 (CELEX 32013D0115)
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