Décision (CELEX 32013D0115) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0115)
RattachementDécision (CELEX 32013D0115)
Versionacte d'origine du 26/02/2013 (CELEX 32013D0115)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32013D0115)EUR-Lex →

(4) Les États membres ont élaboré des réglementations divergentes lorsqu’il s’agit de désigner les autorités ayant accès au SIS II et habilitées à générer, actualiser ou effacer des signalements. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui disposent de bureaux intégrés pour la coopération policière internationale, y compris les matières relevant d’Europol, d’Interpol et du Sirene, au sein desquels le personnel exécute toutes les tâches nécessaires. Il convient donc d’élargir le champ d’application du manuel Sirene à tous les utilisateurs du SIS II et à tout le personnel associé aux activités Sirene.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).