Décision (CELEX 32013D0115) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0115)
RattachementDécision (CELEX 32013D0115)
Versionacte d'origine du 26/02/2013 (CELEX 32013D0115)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32013D0115)EUR-Lex →

(6) Pour garantir la conformité des règles de transcription et de translitération entre le SIS II et le Sirene, il convient d’aligner pleinement ces règles sur le document de contrôle des interfaces (DCI) 3.0 établi pour le SIS II, soit la dernière version en date du DCI visée dans le règlement (CE) no 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). En outre, les formulaires que les bureaux Sirene doivent utiliser pour leurs échanges d’informations supplémentaires devraient être alignés sur l’architecture technique décrite dans ce document: «Échange de données entre les bureaux Sirene». Ces formulaires devraient également être présentés dans un format plus compréhensible et convivial. De plus, il convient de fournir des explications concernant les procédures de collecte de statistiques sur les réponses fournies par le SIS II et les procédures d’échange d’informations supplémentaires, et de faire figurer ces explications dans un nouvel appendice du manuel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).