Décision (CELEX 32013D0115) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0115)
RattachementDécision (CELEX 32013D0115)
Versionacte d'origine du 26/02/2013 (CELEX 32013D0115)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32013D0115)EUR-Lex →

(8) Les dispositions régissant la protection des données à caractère personnel et la sécurité des données enregistrées dans le SIS II figurent dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. Faute de dispositions spécifiques dans le règlement (CE) no 1987/2006, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données devrait s’appliquer aux échanges d’informations supplémentaires concernant les signalements introduits conformément à l’article 24 dudit règlement. Faute de dispositions spécifiques dans la décision 2007/533/JAI, la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devrait s’appliquer aux échanges d’informations supplémentaires concernant tous les autres types de signalements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).