Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «rehausseur de chaise»un produit destiné à être fixé sur une chaise pour adulte afin de surélever un enfant en position assise, âgé de moins de trente-six mois et capable de se tenir assis sans assistance;
b) «chaise enfant»une chaise destinée à asseoir un enfant, d’une taille adaptée à l’âge de celui-ci, et prévue pour être posée sur le sol;
c) «chaise haute pour enfant»une chaise sur pieds, autonome, qui surélève l’enfant âgé de six à trente-six mois à une hauteur correspondant approximativement à celle d’une table à manger, et qui est utilisée pour nourrir un enfant capable de se tenir assis sans assistance, à condition qu’il soit correctement maintenu en position assise;
d) «siège de table»un siège utilisé normalement par des enfants capables de se tenir assis sans assistance et destiné à être fixé à une table ou à une autre surface horizontale.