Décision (CELEX 32013D0121) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0121)
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (CELEX 32013D0121)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0121)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32013D0121)EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «rehausseur de chaise»un produit destiné à être fixé sur une chaise pour adulte afin de surélever un enfant en position assise, âgé de moins de trente-six mois et capable de se tenir assis sans assistance;

b) «chaise enfant»une chaise destinée à asseoir un enfant, d’une taille adaptée à l’âge de celui-ci, et prévue pour être posée sur le sol;

c) «chaise haute pour enfant»une chaise sur pieds, autonome, qui surélève l’enfant âgé de six à trente-six mois à une hauteur correspondant approximativement à celle d’une table à manger, et qui est utilisée pour nourrir un enfant capable de se tenir assis sans assistance, à condition qu’il soit correctement maintenu en position assise;

d) «siège de table»un siège utilisé normalement par des enfants capables de se tenir assis sans assistance et destiné à être fixé à une table ou à une autre surface horizontale.

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