(104) Dans l’Union européenne, il existe un marché commercial hautement concurrentiel, sur lequel intervient une série de grands studios cinématographiques. En outre, en ce qui concerne les grandes productions cinématographiques, les studios européens doivent faire face à une concurrence notable de la part des studios situés en dehors de l’Union. Par conséquent, au premier abord, il n’existe pas d’éléments de preuve fondés de l’existence d’une défaillance du marché sur la base d’une insuffisance de l’offre et du montant élevé des coûts d’entrée. Dans sa réponse à la décision d’ouverture de la procédure, les cinéastes espagnols affirment que, avant la construction de Ciudad de la Luz, le marché espagnol ne disposait pas de services similaires de haute qualité. Les cinéastes valenciens ont souligné notamment qu’un accès à des studios cinématographiques situés à proximité leur permettrait de réduire leurs coûts de production (frais de transport plus bas, proximité d’autres services nécessaires pour la production de films, etc.).
Décision (CELEX 32013D0126) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0126)
RattachementDécision (CELEX 32013D0126)
Versionacte d'origine du 08/05/2012 (CELEX 32013D0126)
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