(45) Dans son document initial du 25 juin 2008, Barrandov Studio soulignait que la prétendue aide fausse le marché de référence et qu’elle porte atteinte aux autres concurrents Ainsi, et face à la complexité de l’affaire, Barrandov Studio a demandé un délai supplémentaire pour formuler de nouvelles observations, que la Commission a reçues le 15 septembre 2008. Barrandov Studio fait siennes les raisons invoquées par le plaignant A, et souligne que la taille des plateaux de tournage et leur nombre indiquent que Ciudad de la Luz entend attirer des films nord-américains à budget élevé, et non pas des films espagnols. Le manque de professionnels et d’infrastructures cinématographiques à Alicante, par rapport à Madrid ou Barcelone, ne reflète pas un choix logique du lieu. Du point de vue stratégique, toute entreprise qui investirait dans le secteur des studios cinématographiques diviserait en principe sa clientèle entre les clients locaux (qui seraient une source de revenus stables) et les clients étrangers (qui réalisent de grandes productions). Or, Ciudad de la Luz adopte la stratégie inverse, à savoir, la prestation de services de studios à des prix très bas, sans tenir compte des frais d’établissement. Par ailleurs, au vu de l’incertitude générée par la difficulté de prévoir les revenus au-delà d’un horizon de 3 à 5 ans, un investisseur privé aurait exigé une rentabilité bien plus rapide. De l’avis de Barrandov, cette affirmation se verrait confirmée par un plan d’activité confidentiel qui présente son investissement récent dans de nouveaux studios, un investissement effectué en partant de l’hypothèse de dégager des bénéfices nets à compter de la deuxième année d’exploitation, avec une durée d’amortissement inférieure à 8 ans. Par ailleurs, Barrandov ne considère pas non plus qu’il existe une explication rationnelle au montant des bénéfices (341 millions d’EUR) prévus par les autorités espagnoles pour 2014.
Décision (CELEX 32013D0126) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0126)
RattachementDécision (CELEX 32013D0126)
Versionacte d'origine du 08/05/2012 (CELEX 32013D0126)
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