(64) Le fait que le seul investisseur privé disposé à investir dans le projet n’y ait engagé qu’une somme peu significative à la date où devait être effectuée la plus grande partie de l’investissement pourrait être interprété, de prime abord, comme une preuve qu’un investisseur privé n’aurait pas mené à bien un projet présentant de telles caractéristiques dans les conditions existantes à ce moment-là. Par ailleurs, la situation de cet investisseur privé était très particulière (de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un investisseur privé au sens de la jurisprudence), dans la mesure où il assumait également la responsabilité du démarrage du projet, la supervision des travaux de construction et la gestion et de la promotion des studios, moyennant le versement d’honoraires administratifs. Cela implique que son investissement initial pouvait être fondé sur des motifs autres que sa simple rentabilité, s’il est considéré séparément.
Décision (CELEX 32013D0126) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0126)
RattachementDécision (CELEX 32013D0126)
Versionacte d'origine du 08/05/2012 (CELEX 32013D0126)
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